- Missions du Comité international de la Croix-Rouge
a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :
i) Assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b, i), du présent article ;
ii) Prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b, ii), du présent article.
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