JORF n°54 du 5 mars 1999

Article 12

Protection contre les effets des champs de mines, zones minées,

mines, pièges et autres dispositifs

  1. Application

a) A l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a), i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.


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Version 1

Article 12

Protection contre les effets des champs de mines, zones minées,

mines, pièges et autres dispositifs

1. Application

a) A l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a), i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.