JORF n°54 du 5 mars 1999

  1. Forces et missions de maintien de la paix

et certaines autres forces et missions

a) Le présent paragraphe s'applique à :

i) Toute force ou mission des Nations unies qui s'acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations unies ;

ii) Toute mission établie conformément au chapitre VIII de la Charte des Nations unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :

i) Prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs ;

ii) Si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièces ou autres dispositifs dans la zone en question ;

iii) Informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.


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Version 1

2. Forces et missions de maintien de la paix

et certaines autres forces et missions

a) Le présent paragraphe s'applique à :

i) Toute force ou mission des Nations unies qui s'acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations unies ;

ii) Toute mission établie conformément au chapitre VIII de la Charte des Nations unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :

i) Prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs ;

ii) Si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièces ou autres dispositifs dans la zone en question ;

iii) Informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.