JORF n°49 du 27 février 1999

Art. 10. - L'article 1009 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience ».


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Version 1

Art. 10. - L'article 1009 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience ».