Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999

Article 4

Créé le 30 décembre 1999

Le président et les membres des comités mentionnés à l'article 3 du présent décret ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article 3 du présent décret ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-338 du 14 avril 2000art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 15 avril 2000

Le président et les membres des comités mentionnés à l'

article 3

du présent décret ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'

article 3

du présent décret ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.