Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999

Article 1

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, les greffes des tribunaux judiciaires, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 décembre 2019