Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999

Article 7

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil est adressée, par le partenaire survivant ou par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire qui a reçu la déclaration initiale du pacte civil de solidarité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 décembre 2019