Décret n°99-107 du 18 février 1999

Article 6

Créé le 19 février 1999

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 30 avril 2008

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :

a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.