Décret n°99-107 du 18 février 1999

Article 5

Créé le 19 février 1999

L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 30 avril 2008

L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.