Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 septembre 2018
-sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet, ou interdire le commencement d'exécution avant la date de la décision attributive de subvention, sauf renonciation à la subvention de la part du demandeur ;
-proroger le délai de rejet implicite de la demande visé au troisième alinéa de l'article 5, pour un projet qui aurait reçu un commencement d'exécution dans des conditions régulières.
L'autorisation ou l'interdiction de commencer le projet et la décision de proroger le délai de rejet implicite du dossier sont notifiées au demandeur.