Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 15

Créé le 1 avril 2000

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :
- si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
- si elle a connaissance d'un dépassement du taux maximum prévu au troisième alinéa de l'article 10 ;
- le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé dans le délai prévu à l'article 12.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au dimanche 30 septembre 2018

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :

- si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;

- si elle a connaissance d'un dépassement du taux maximum prévu au troisième alinéa de l'

article 10

;

- le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé dans le délai prévu à l'

article 12

.