Créé le 1 avril 2000
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la nature de la dépense subventionnable peut être modifiée et le taux peut s'appliquer au montant de la dépense réelle lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis, ou dans les cas énumérés par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Le complément de subvention fait l'objet d'une nouvelle décision.