Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999

Article 70

Créé le 12 décembre 1999

Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 2

En vigueur du dimanche 12 décembre 1999 au vendredi 11 décembre 2009

Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.