Décret n°98-995 du 5 novembre 1998

Article 18

Créé le 6 novembre 1998

Les membres du conseil scientifique, des commissions scientifiques et de la commission spéciale mentionnée à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil scientifique, des commissions scientifiques et des commissions de gestion de la recherche et de ses applications dans les conditions prévues par le présent décret.
Le mandat des membres des commissions scientifiques en fonction à la date de publication du présent décret peut être renouvelé dans l'une des commissions scientifiques créées dans les conditions prévues par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission spéciale mentionnée à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, peut être renouvelé dans l'une des commissions de gestion de la recherche et de ses applications créées dans les conditions prévues par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 6 novembre 1998 au dimanche 31 décembre 2023

Les membres du conseil scientifique, des commissions scientifiques et de la commission spéciale mentionnée à l'

article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé

, en fonction à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil scientifique, des commissions scientifiques et des commissions de gestion de la recherche et de ses applications dans les conditions prévues par le présent décret.

Le mandat des membres des commissions scientifiques en fonction à la date de publication du présent décret peut être renouvelé dans l'une des commissions scientifiques créées dans les conditions prévues par le présent décret.

Le mandat des membres de la commission spéciale mentionnée à l'

article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé

, en fonction à la date de publication du présent décret, peut être renouvelé dans l'une des commissions de gestion de la recherche et de ses applications créées dans les conditions prévues par le présent décret.