Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD

Créé le 23 février 2000

Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain.
Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 23 février 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent.

Créé le 23 février 2000

Les affectations et les mouvements des personnels hors du territoire métropolitain de la France sont décidés après constatation de l'aptitude physique de l'agent.

Créé le 23 février 2000

Le directeur général de l'institut reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la tutelle de l'institut en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Créé le 23 février 2000

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

Créé le 23 février 2000

Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Créé le 23 février 2000

Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et dans les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas.

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2000

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD
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