Décret n°98-963 du 29 octobre 1998

Article 4

Créé le 31 octobre 1998

Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
Pour chaque département ministériel, le ministre (haut fonctionnaire de défense) arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 31 octobre 1998 au lundi 23 avril 2007