JORF n°250 du 28 octobre 1998

Article 3

Article 3

Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION
ancienne | SITUATION
nouvelle |ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| |Chiffreur en chef
de 1re classe|Attaché des systèmes
d'information
et de communication| | | 4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 9e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans | |Chiffreur en chef
de 2e classe |Attaché des systèmes
d'information
et de communication| | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.


Historique des versions

Version 1

Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite

de la durée de l'échelon

Chiffreur en chef

de 1

re

classe

Attaché des systèmes

d'information

et de communication

4

e

échelon

12

e

échelon

Ancienneté acquise

3

e

échelon

11

e

échelon

Ancienneté acquise

2

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise

1

er

échelon

9

e

échelon

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

Chiffreur en chef

de 2

e

classe

Attaché des systèmes

d'information

et de communication

4

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3

e

échelon

8

e

échelon

Ancienneté acquise

2

e

échelon

7

e

échelon

Ancienneté acquise

1

er

échelon

6

e

échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.