JORF n°250 du 28 octobre 1998

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 3

Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION
ancienne | SITUATION
nouvelle |ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| |Chiffreur en chef
de 1re classe|Attaché des systèmes
d'information
et de communication| | | 4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 9e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans | |Chiffreur en chef
de 2e classe |Attaché des systèmes
d'information
et de communication| | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Chiffreur en chef
de 1re classe|Attaché des systèmes d'information
et de communication| | 4e échelon | 12e échelon | | 3e échelon | 11e échelon | | 2e échelon | 10e échelon | | 1er échelon | 9e échelon | |Chiffreur en chef
de 2e classe |Attaché des systèmes d'information
et de communication| | 4e échelon | 9e échelon | | 3e échelon | 8e échelon | | 2e échelon | 7e échelon | | 1er échelon | 6e échelon |

Toutefois, les pensions des chiffreurs en chef de 1re classe du 4e échelon retraités restent fixées par référence à l'indice perçu avant la date d'effet du présent décret.

Article 5

Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque quatre nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 précité, un attaché des systèmes d'information et de communication est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les chiffreurs du ministère des affaires étrangères âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant à cette même date neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs au ministère des affaires étrangères.

Article 6

Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 33-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national et justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de deux années au moins de services publics.

Article 7

Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne peut être porté à 60 % du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.

Article 8

Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions des articles 35-1 et 35-2, seuls peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant atteint le 10e échelon de ce grade.

Article 8-1

Pour les sélections organisées au titre des examens professionnels des années 2002 et 2003, et par dérogation aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, la limite d'un an d'ancienneté dans le 9e échelon n'est pas opposable aux attachés des systèmes d'information et de communication qui ont atteint cette limite.

Par dérogation à l'article 35-2 du même décret, les agents bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication que par la seule voie de l'examen professionnel.

Article 9

Les représentants des membres du corps des chiffreurs en chef aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades du corps créé par le présent décret.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.