JORF n°238 du 14 octobre 1998

Art. 8. - Les deux premiers alinéas de l'article 28 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.

« Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. »

Chapitre IV

Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 susvisé


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Version 1

Art. 8. - Les deux premiers alinéas de l'article 28 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.

« Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. »

Chapitre IV

Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 susvisé