JORF n°238 du 14 octobre 1998

Art. 10. - L'article 5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »


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Version 1

Art. 10. - L'article 5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »