JORF n°238 du 14 octobre 1998

Art. 6. - L'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »


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Version 1

Art. 6. - L'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »