Décret n°98-898 du 8 octobre 1998

Article 9

Créé le 9 octobre 1998 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 9 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006