Décret n°98-898 du 8 octobre 1998

Article 8

Créé le 9 octobre 1998 · En vigueur depuis le 19 juillet 2018

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 18 juillet 2018

En vigueur du vendredi 9 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006