Créé le 9 octobre 1998 · En vigueur depuis le 19 juillet 2018
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.
Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.