Décret n°98-890 du 7 octobre 1998

Article 4

Créé le 9 octobre 1998

Le président établit chaque année, après consultation du conseil d'orientation, un programme d'action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d'activité qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport recense les agissements des sectes qui ont été portés à la connaissance de la mission et dont elle estime qu'ils sont contraires à la dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés publiques.

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Abrogé depuis le vendredi 29 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1392 du 28 novembre 2002art. 7 (V) JORF 29 novembre 2002

En vigueur du vendredi 9 octobre 1998 au jeudi 28 novembre 2002