Décret n°98-865 du 23 septembre 1998

Article 9

Abrogé23 mars 2007

Créé le 27 septembre 1998

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 27 septembre 1998 au jeudi 22 mars 2007

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.

Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.