Décret n°98-865 du 23 septembre 1998

Article 7

Abrogé23 mars 2007

Créé le 27 septembre 1998

Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 27 septembre 1998 au jeudi 22 mars 2007

Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :

1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'

article 13

de la loi du 29 décembre 1979. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.