Décret n°98-865 du 23 septembre 1998

Article 3

Abrogé23 mars 2007

Créé le 27 septembre 1998

La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
  • le directeur régional de l'environnement ;
  • le directeur régional des affaires culturelles ;
  • le directeur départemental de l'équipement ;
  • le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
  • le délégué régional au tourisme ;
  • le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
  • deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
  • deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.

Effets de cet article

cite

 Code rural L252-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 27 septembre 1998 au jeudi 22 mars 2007

La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :

I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :

le directeur régional de l'environnement ;

le directeur régional des affaires culturelles ;

le directeur départemental de l'équipement ;

le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

le délégué régional au tourisme ;

le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

II. - Six représentants des collectivités territoriales :

1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;

2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :

deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;

deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.