Décret n°98-764 du 28 août 1998

Article 7

Créé le 30 août 1998

Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
  • la perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
  • la perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
  • la perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au vendredi 5 septembre 2003

Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :

la perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;

la perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;

la perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).