Décret n°98-762 du 28 août 1998

Article 9

Créé le 30 août 1998 · En vigueur du 31 juillet 2008 au 20 mai 2009

Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.

Les taux retenus à compter de l'année scolaire 2008-2009 sont les suivants :

Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 9 899 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 5 351 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 888 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.

Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2008-2009 et sont revalorisés chaque année conformément à l'article 8 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-743 du 28 juillet 2008art. 1

Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois

Les taux retenus à compter de l'année scolaire 2008-2009 sont les suivants :

Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 9 899 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8 ;

Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 5 351 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8 ;

Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 888 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

.

Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2008-2009 et sont revalorisés chaque année conformément à l'

article 8 du présent décret.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 30 juillet 2008

Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois

Les taux retenus à compter del'année scolaire 2007-2008 sont les suivants :

Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 7 690 Euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

;

Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 4 157 Euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

;

Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 466 Euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

.

Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2007-2008 et sont revalorisés chaque année conformément à l'

article 8

du présent décret.

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au mardi 15 mai 2007

Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.

La base retenue pour l'année scolaire 1998-1999 est la suivante :

Premier taux : 16,40 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 36 333 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

;

Deuxième taux : 52,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 19 648 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

;

Troisième taux : 84,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 6 923 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'

article 8

.