Décret n°98-762 du 28 août 1998

Article 8

Créé le 30 août 1998

La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.
Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au mercredi 20 mai 2009

La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'

article 9

ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.

Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.