Décret n°98-762 du 28 août 1998

Article 12

Créé le 30 août 1998

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement.
Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au mercredi 20 mai 2009

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement.

Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.