Décret n°98-762 du 28 août 1998

Article 4

Créé le 30 août 1998

Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.
Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au mercredi 20 mai 2009

Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.

Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles.

Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.