JORF n°195 du 25 août 1998

Art. 12. - Les dispositions de l'article R. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 23. - Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président.

« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion. »


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Version 1

Art. 12. - Les dispositions de l'article R. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 23. - Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président.

« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion. »