Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 36

Créé le 22 août 1998

Aucun résultat, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998