Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 28

Créé le 22 août 1998

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998