Décret n°98-720 du 20 août 1998

Article 30

Créé le 21 août 1998

La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :
1° L'extrait de son acte de naissance ;
2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;
3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

Effets de cet article

cite

 Code du service national livre II Loi n°98-170 du 16 mars 1998art. 33 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 août 1998

La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'

article 33

de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.