Décret n°98-720 du 20 août 1998

Titre III : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 21 août 1998

La faculté de décliner la qualité de Français ouverte par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 susvisée s'exerce par une déclaration souscrite par la personne intéressée et accompagnée des pièces suivantes :
1° L'extrait de son acte de naissance ;
2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont elle se réclame établissant qu'elle a la nationalité de ce pays ;
3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'elle n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ou, lorsqu'elle est soumise aux obligations du livre II du code du service national, qu'elle n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

Créé le 21 août 1998

Pour souscrire les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 précitée, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° L'extrait de son acte de naissance ;
2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Créé le 21 août 1998

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil en Nouvelle-Calédonie et, à l'exception de l'article 26, dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Créé le 21 août 1998

mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 21 août 1998

Titre III : Dispositions transitoires et diverses
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Article 32
Article 33