Abrogé4 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 4
Créé le 29 juillet 1998
Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.