Décret n°98-585 du 9 juillet 1998

Article 2

Créé le 11 juillet 1998

Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 juillet 1998