Art. 29. - Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles 10, 12, dernier alinéa, 14, 15 (à l'exception des alinéas 2 et 3), 16 et 18 à 24 du présent décret.
Art. 29. - Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles 10, 12, dernier alinéa, 14, 15 (à l'exception des alinéas 2 et 3), 16 et 18 à 24 du présent décret.