Décret n°98-558 du 2 juillet 1998

Art. 29. - Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles 10, 12, dernier alinéa, 14, 15 (à l'exception des alinéas 2 et 3), 16 et 18 à 24 du présent décret.

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