Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 2 juillet 1998
Sur la proposition de son président, la commission académique ou la commission nationale peut faire appel à des médecins spécialistes pour l'examen des cas qui relèvent de sa compétence. Toute personne qualifiée dont l'avis peut s'avérer nécessaire peut également être entendue.
Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.
Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.