Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 9

Créé le 2 juillet 1998

Sur la proposition de son président, la commission académique ou la commission nationale peut faire appel à des médecins spécialistes pour l'examen des cas qui relèvent de sa compétence. Toute personne qualifiée dont l'avis peut s'avérer nécessaire peut également être entendue.
Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

Sur la proposition de son président, la commission académique ou la commission nationale peut faire appel à des médecins spécialistes pour l'examen des cas qui relèvent de sa compétence. Toute personne qualifiée dont l'avis peut s'avérer nécessaire peut également être entendue.

Ces experts ne peuvent participer aux délibérations.