Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 5

Créé le 2 juillet 1998

Les membres de la commission académique, autres que les membres de droit et que l'inspecteur général de l'éducation nationale, sont nommés par le recteur pour une période de trois ans ; les membres de la commission nationale, autres que les membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Le mandat des membres des commissions est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

Les membres de la commission académique, autres que les membres de droit et que l'inspecteur général de l'éducation nationale, sont nommés par le recteur pour une période de trois ans ; les membres de la commission nationale, autres que les membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans. Le mandat des membres des commissions est renouvelable.