Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 2 juillet 1998
En cas de partage des voix, le président de la commission académique ou de la commission nationale a voix prépondérante.
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 2 juillet 1998
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4
En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015
En cas de partage des voix, le président de la commission académique ou de la commission nationale a voix prépondérante.