Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 3

Créé le 2 juillet 1998

La commission nationale comprend les membres de droit suivants :
  • le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
  • le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
  • le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;
  • le directeur de l'administration ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
  • le délégué à l'emploi ou son représentant ;
  • le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation.

La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant.
Cette commission comprend en outre :
  • un recteur d'académie ou son représentant ;
  • deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
  • un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;
  • deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;
  • un inspecteur de l'éducation nationale ;
  • trois personnes handicapées ;
  • deux représentants des associations de parents d'élèves ;
  • deux représentants des personnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

La commission nationale comprend les membres de droit suivants :

le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;

le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;

le directeur de l'administration ou son représentant ;

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

le délégué à l'emploi ou son représentant ;

le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation.

La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant.

Cette commission comprend en outre :

un recteur d'académie ou son représentant ;

deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;

deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;

un inspecteur de l'éducation nationale ;

trois personnes handicapées ;

deux représentants des associations de parents d'élèves ;

deux représentants des personnels.