Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 2

Créé le 2 juillet 1998

La commission académique comprend les membres de droit suivants :
  • le recteur ou son représentant, président ;
  • le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
  • le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
  • le président du comité médical départemental du département, siège du rectorat, ou son représentant ;
  • le médecin conseiller technique du recteur.

Cette commission comprend en outre :
  • un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
  • un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;
  • un inspecteur de l'éducation nationale ;
  • un médecin généraliste et un psychiatre ;
  • deux représentants des associations de parents d'élèves ;
  • trois personnes handicapées ;
  • deux représentants des personnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

La commission académique comprend les membres de droit suivants :

le recteur ou son représentant, président ;

le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

le président du comité médical départemental du département, siège du rectorat, ou son représentant ;

le médecin conseiller technique du recteur.

Cette commission comprend en outre :

un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;

un inspecteur de l'éducation nationale ;

un médecin généraliste et un psychiatre ;

deux représentants des associations de parents d'élèves ;

trois personnes handicapées ;

deux représentants des personnels.