Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 2 juillet 1998
Les mesures d'adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Dans le cas d'un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.
Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.