Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 14

Créé le 2 juillet 1998

La commission académique ou la commission nationale émet, le cas échéant, un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires pour que les candidats puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.
Les mesures d'adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Dans le cas d'un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.
Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

La commission académique ou la commission nationale émet, le cas échéant, un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires pour que les candidats puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Les mesures d'adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Dans le cas d'un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.

Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.