Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 13

Créé le 2 juillet 1998

La décision de la commission académique ou de la commission nationale est notifiée au candidat.
Le candidat peut introduire un recours contre une décision de la commission académique devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 323-78 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

La décision de la commission académique ou de la commission nationale est notifiée au candidat.

Le candidat peut introduire un recours contre une décision de la commission académique devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé par l'

article R. 323-78 du code du travail

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