Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 2 juillet 1998
La décision de la commission académique ou de la commission nationale est notifiée au candidat.
Le candidat peut introduire un recours contre une décision de la commission académique devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 323-78 du code du travail.
Le candidat peut introduire un recours contre une décision de la commission académique devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département du siège du rectorat dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 323-78 du code du travail.