Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 12

Créé le 2 juillet 1998

Le candidat ou son représentant est convoqué par la commission académique ou par la commission nationale. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

Le candidat ou son représentant est convoqué par la commission académique ou par la commission nationale. Il peut être assisté par une personne de son choix.