Décret n°98-543 du 30 juin 1998

Article 10

Créé le 2 juillet 1998

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du rectorat pour la commission académique et par les services de l'administration centrale pour la commission nationale.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au samedi 13 juin 2015

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du rectorat pour la commission académique et par les services de l'administration centrale pour la commission nationale.