Décret n°98-503 du 23 juin 1998

Article 5

Créé le 24 juin 1998

La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité.
Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ne peut être refusé qu'après que l'intéressé a été à nouveau entendu, dans les conditions prévues ci-dessus pour l'admission, et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas ce renouvellement.

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Abrogé depuis le mercredi 18 août 2004

Abrogé parDécret n°2004-814 du 14 août 2004art. 33 (V) JORF 18 août 2004

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au mardi 17 août 2004

La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité.

Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ne peut être refusé qu'après que l'intéressé a été à nouveau entendu, dans les conditions prévues ci-dessus pour l'admission, et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas ce renouvellement.